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Histoire de la langue

L’ordonnance de Villers-Cotterêts : ce que dit vraiment le texte de 1539

En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose le français dans les actes de justice. Que dit vraiment son texte, et que lui fait-on dire ?

Illustration de la rubrique Histoire de la langue (générée par IA)

En bref
Le latin, pas les patois L’ordonnance de 1539 remplace le latin dans les actes de justice par le « langage maternel françoys ». Elle ne mentionne aucune langue régionale et ne les interdit pas.
Un texte de justice avant tout Sur 192 articles, seuls deux concernent la langue. L’ordonnance traite surtout de procédure judiciaire, de droit ecclésiastique et de création de l’état civil.
Toujours en vigueur Les articles 110 et 111, jamais abrogés, font de l’ordonnance le plus ancien texte normatif encore appliqué en France.

Introduction

L’ordonnance de Villers-Cotterêts passe pour l’acte fondateur du français comme langue de l’État. La réalité est plus nuancée. Promulguée en août 1539, cette ordonnance impose le « langage maternel françoys » dans les actes de justice, en remplacement du latin. Mais elle ne mentionne aucune langue régionale, ne les interdit pas, et ne fait que prolonger une série de mesures antérieures. Le « mythe » de l’acte fondateur est une construction postérieure.

Cet article examine ce que dit le texte, ce qu’il ne dit pas, et ce que les historiens en débattent depuis un siècle.

Le contexte : une série d’ordonnances

L’ordonnance de 1539 n’est pas apparue dans un vide. Trois textes antérieurs avaient déjà commencé à encadrer l’usage du français dans la justice.

Date Roi Texte Formule utilisée
1490 Charles VIII Ordonnance de Moulins « en langage françoys et maternel »
1510 Louis XII Ordonnance royale « vulgaire et langage du païs »
1535 François Ier Ordonnance d’Is-sur-Tille « en françoys ou à tout le moins en vulgaire dudit pays »
1539 François Ier Ordonnance de Villers-Cotterêts « en langage maternel françoys et non autrement »

Un détail mérite attention. L’ordonnance d’Is-sur-Tille, en 1535, admettait explicitement le « vulgaire du pays » comme alternative au français. Quatre ans plus tard, l’ordonnance de Villers-Cotterêts supprime cette alternative : elle exige le « langage maternel françoys et non autrement »[1]. C’est là son innovation véritable. Non pas une rupture, mais un resserrement.

1490 Ordonnance de Moulins 1510 Ordonnance de Louis XII 1535 Is-sur-Tille (vulgaire admis) 1539 Villers- Cotterêts 1794 Décret de thermidor
De Moulins à la Révolution : les étapes de l’imposition du français

Ce que dit le texte

L’ordonnance, dont le titre officiel est « Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances », comporte 192 articles[2]. La grande majorité traite de procédure judiciaire, de droit ecclésiastique et de police. Seuls deux articles, les 110 et 111, concernent la langue.

La logique des deux articles est limpide. L’article 110 pose le principe : les actes de justice doivent être clairs, sans ambiguïté. L’article 111 en tire la conséquence : puisque les « mots latins » sont source d’incompréhension, les actes seront désormais rédigés « en langage maternel françoys ». La cible explicite est le latin, pas les langues régionales.

L’ordonnance contient aussi un article 51, qui crée l’obligation pour les curés de tenir des registres de baptêmes. C’est la naissance de l’état civil en France[4].

Les autres dispositions

L’ordonnance ne se limite pas à la langue et à l’état civil. Elle réorganise la justice ecclésiastique en la limitant aux seules causes concernant les sacrements et la discipline. Elle réglemente la procédure criminelle et organise l’instruction secrète. Elle interdit toute confrérie de gens de métier et toute coalition ouvrière[5]. La question linguistique n’est qu’un élément d’un vaste programme de centralisation judiciaire.

Le chancelier Poyet et la « Guilelmine »

Le rédacteur de l’ordonnance est Guillaume Poyet (1473-1548), juriste angevin devenu chancelier de France en 1538. L’ordonnance est d’ailleurs parfois appelée « la Guilelmine » d’après son prénom[6]. Poyet était un praticien du droit, soucieux d’efficacité administrative. Sa motivation première était la clarté des actes judiciaires, non la promotion d’une identité linguistique.

« Langage maternel françoys » : le grand débat

C’est l’expression la plus commentée de toute l’histoire du droit linguistique français. Que signifie « langage maternel françoys » ? Le débat oppose les historiens depuis un siècle.

L’interprétation restrictive

Pour Ferdinand Brunot, dans son Histoire de la langue française (1906), l’expression désigne exclusivement le français du roi, par opposition au latin. Auguste Brun (1923) et Philippe Martel, historien à l’université Paul-Valéry de Montpellier, partagent cette lecture. Martel observe que les juristes commentant le texte « omettent très vite l’adjectif "maternel", pour ne plus parler que de français, opposé seul au latin »[8].

L’interprétation libérale

Henri Peyre (1933) défendait au contraire que la formule désigne tout « langage du pays » parlé par les sujets du roi, y compris l’occitan ou le breton. L’argument est simple : l’ordonnance d’Is-sur-Tille, quatre ans plus tôt, admettait le « vulgaire dudit pays ». Pourquoi François Ier aurait-il changé de politique si brutalement ?

Des lectures plus récentes

Gilles Boulard (1999) a proposé une clé de lecture différente. Selon lui, la cible réelle de la monarchie était le latin, seul concurrent sérieux du français. L’ordonnance visait à briser la résistance des parlements, qui utilisaient le latin comme outil d’autonomie[9]. Paul Cohen (2003) a montré que le « mythe » de Villers-Cotterêts comme acte fondateur de l’unité linguistique est une construction postérieure, élaborée à l’époque moderne[10]. Hélène Merlin-Kajman (2011) a critiqué ce qu’elle appelle l'« interprétation jacobine » de Brunot, qui aurait projeté les préoccupations révolutionnaires sur un texte du XVIe siècle[11].

Le débat n’est pas clos. Ce qui est certain, c’est que l’ordonnance ne dit pas ce qu’on lui fait souvent dire.

Ce que l’ordonnance ne dit pas

Plusieurs idées reçues méritent d’être corrigées.

L’ordonnance n’a pas créé de « langue officielle ». Le mot « officiel » n’apparaît en français qu’en 1778. Parler de « langue officielle » à propos de 1539 est un anachronisme[12].

L’ordonnance ne mentionne aucune langue régionale. Elle ne nomme ni l’occitan, ni le breton, ni le basque, ni aucune autre langue vernaculaire. Sa cible explicite est le latin : « pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins ».

L’ordonnance ne concerne que les actes de justice. Elle n’a rien à dire sur l’enseignement, la prédication, la littérature ou la conversation quotidienne.

Des conséquences lentes et inégales

L’ordonnance n’a pas eu d’effet immédiat d’éradication des langues régionales. L’hégémonie linguistique du français ne deviendra effective qu’après la Révolution, avec le décret de thermidor du 20 juillet 1794, qui impose le français comme seule langue de l’administration[13].

L’application sur le terrain a été très variable. À Toulouse, après 1539, c’est l’occitan — et non le français — qui a remplacé le latin dans certains actes judiciaires[14]. Ce cas suggère une interprétation locale « libérale » de l’ordonnance : le « langage maternel » était compris comme la langue maternelle du lieu, pas nécessairement le français. En Quercy, en revanche, l’ordonnance a été interprétée comme imposant le français seul.

Sept siècles séparent les serments de Strasbourg (842), premier texte en langue romane, de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539). Entre les deux, la longue évolution du latin au français s’est faite sans décret : c’est la pratique qui a précédé le droit.

Un texte toujours en vigueur

Les articles 110 et 111, n’ayant jamais été abrogés, font de l’ordonnance le plus ancien texte normatif encore en vigueur en France. Le site Légifrance note que « la Cour de cassation applique toujours la présente ordonnance »[15].

Le château de Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, où l’ordonnance fut promulguée, accueille depuis son inauguration en octobre 2023 la Cité internationale de la langue française. Le manuscrit original de l’ordonnance, conservé aux Archives nationales sous la cote AE/II/1785, y a été exposé temporairement[16]. Ironie de l’histoire : un texte qui ne visait que la clarté des actes judiciaires est devenu, cinq siècles plus tard, le symbole de la politique linguistique française.

Bibliographie

  • Boulard, Gilles. « L’ordonnance de Villers-Cotterêts : le temps de la clarté et la stratégie du temps ». Revue historique, vol. 609, PUF, 1999, p. 45-100.
  • Brunot, Ferdinand. Histoire de la langue française des origines à 1900, t. II : Le XVIe siècle. Paris : A. Colin, 1906 (rééd. 1967).
  • Brun, Auguste. Recherches historiques sur l’introduction du français dans les provinces du Midi. Paris : Champion, 1923.
  • Cohen, Paul. « L’imaginaire d’une langue nationale ». Histoire Épistémologie Langage, t. 25, fasc. 1, 2003, p. 19-69.
  • Martel, Philippe. « Les débats autour de Villers-Cotterêts ». FELCO-CREO, université Paul-Valéry Montpellier.
  • Merlin-Kajman, Hélène. « L’étrange histoire de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ». Histoire Épistémologie Langage, t. 33, fasc. 2, 2011, p. 79-101.
  • Peyre, Henri. La Royauté et les langues provinciales. Paris : Les Presses modernes, 1933.

Notes et références

  1. Sources 1, 3 et 10 du dossier. Texte de l’ordonnance d’Is-sur-Tille : « les procès criminels et les enquestes seront faicts en françoys ou à tout le moins en vulgaire dudit pays. » ↑
  2. Jacques Leclerc, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts », Université Laval (source 7 du dossier). ↑
  3. Texte d’après la transcription de l’Université Laval (source 8) et Légifrance (source 2). ↑
  4. BnF Passerelles (source 11) ; Larousse (source 9). L’article 51 prescrit la tenue de registres de baptêmes. ↑
  5. Larousse, « Ordonnance de Villers-Cotterêts » (source 9 du dossier). ↑
  6. Sources 7 (Université Laval), 9 (Larousse), 13 (Hérodote.net). ↑
  7. TLFi / CNRTL, article « maternel » : « 1370-72 langage maternel "langue du pays où l’on est né" (Oresme, Éthiques, Prologue) » (source 14 du dossier). ↑
  8. Philippe Martel, « Les débats autour de Villers-Cotterêts », FELCO-CREO (source 3 du dossier). ↑
  9. Gilles Boulard, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts : le temps de la clarté et la stratégie du temps », Revue historique, vol. 609, 1999. Thèse restituée d’après Martel (source 3) et Légifrance (source 2). ↑
  10. Paul Cohen, « L’imaginaire d’une langue nationale », Histoire Épistémologie Langage, t. 25, fasc. 1, 2003, p. 19-69 (source 4 du dossier). ↑
  11. Hélène Merlin-Kajman, « L’étrange histoire de l’ordonnance de Villers-Cotterêts », Histoire Épistémologie Langage, t. 33, fasc. 2, 2011, p. 79-101 (source 5 du dossier). ↑
  12. Jacques Leclerc, Université Laval (source 7 du dossier) : le terme « officiel » n’apparaît en français qu’en 1778. ↑
  13. Sources 1, 3 et 7 du dossier. ↑
  14. Philippe Martel, FELCO-CREO (source 3 du dossier). ↑
  15. Légifrance, texte de l’ordonnance du 25 août 1539 (source 2 du dossier). ↑
  16. Sources 7 (Université Laval) et 9 (Larousse) du dossier. ↑
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